- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Cet amendement vise à recentrer les missions de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) sur la surveillance du bon fonctionnement des marchés de l’énergie. En effet, le code de l’énergie prévoit que la CRE a pour mission première de concourir “au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals”.
Alors que l’article L. 131-2-1 du code de l’énergie prévoit déjà la possibilité pour la CRE de “concourir au déploiement des installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone”, ce qui ouvre une possibilité et non une obligation, cet amendement propose de conserver la formulation actuelle.
De plus, il est nécessaire de rappeler que l’hydrogène demeure un vecteur d’énergie fortement carboné en France. En 2023, la production d’hydrogène pur est obtenue très majoritairement à partir de procédés fortement émetteurs en gaz à effet de serre, avec 70 % de l’hydrogène produit à partir du méthane à travers le vaporeformage et l’oxydation partielle, 10 % à partir du gaz naturel issu de produits pétroliers ou d'autres combustibles fossiles, contre seulement 9 % à partir de l’électrolyse (chiffres SDES 2023). La production totale d’hydrogène est responsable d’environ 3 % des émissions de gaz à effet de serre en France. En ce sens, il est essentiel de décarboner en priorité la production d’hydrogène pour les usages dans lesquels son utilisation est indispensable, comme dans l’industrie chimique et l’industrie pétrolière, avant d’envisager la production d’hydrogène pour d’autres usages pour lesquels des alternatives existent, comme la mobilité.