- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 125‑15 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑16 Tout exploitant et toute personne publique ou privée qui importe ou exporte du gaz naturel liquéfié établit chaque année un rapport qui contient des informations concernant :
« 1° la quantité concernée ;
« 2° son origine géographique et sa destination exacte ;
« 3° le trajet réalisé ;
« 4° les noms des entreprises impliquées dans ces chaînes d’approvisionnement dont notamment celles auxquelles le gaz naturel liquéfié est acheté et celles en charge du transport.
« Le rapport est rendu public. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social prévoit la publication d’un rapport annuel par tout exploitant et toute personne publique ou privée qui importe ou exporte du gaz naturel liquéfié.
La transparence sur les importations et exportations de gaz naturel liquéfiée est justifiée pour des questions de cohérence avec un objectif de souveraineté énergétique.
En effet, les entités publiques et privées françaises impliquées dans le commerce du gaz naturel liquéfié avec des pays étrangers et notamment la Russie devraient avoir une obligation de rendre des comptes publiquement sur leurs chaînes d’approvisionnement et les acteurs impliqués.
L’ambition de la sécurité d’approvisionnement et la question de la fiabilité de partenaires commerciaux à risques géopolitiques élevés dans le secteur énergétique commandent une nécessaire transparence de l’État et des acteurs industriels français.