Fabrication de la liasse

Amendement n°CE188

Déposé le mercredi 28 mai 2025
En traitement
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Romain Daubié

Membre du groupe Les Démocrates

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 100‑4‑1. – Il est interdit de construire tout ouvrage hydraulique de type barrage, y compris les ouvrages de régulation ou de retenue d’eau, dans un rayon de quinze kilomètres en amont et en aval d’une centrale nucléaire implantée sur un cours d’eau.

« Cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de maintenance, de renforcement ou de mise en conformité des ouvrages existants à la date de promulgation de la présente loi, ni aux ouvrages strictement nécessaires à la sécurité hydraulique ou à la sûreté nucléaire, sous réserve d’un avis conforme de l’Autorité de sûreté nucléaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à interdire la construction de nouveaux barrages ou ouvrages similaires dans un rayon de 15 kilomètres en amont et en aval d’une centrale nucléaire située sur un cours d’eau. Cette mesure de précaution répond à un impératif de sécurité : en cas de rupture ou de dysfonctionnement d’un barrage situé à proximité d’une installation nucléaire, les conséquences pourraient être majeures, tant du point de vue de la sûreté nucléaire que de la protection des populations et de l’environnement. Par ailleurs, les quantités d'eau nécessaires au refroidissement des nouveaux réacteurs EPR 2 représente un volume important et peut engendrer une baisse du débit de certains fleuves, particulièrement du Rhône. L'interdiction de ces barrages vise ainsi à assurer un débit suffisant même pendant les pics de chaleurs, et à faciliter la répartition entre les différents approvisionnements des métropoles et cantons dépendants de ce fleuve. 

En permettant toutefois la maintenance des ouvrages existants ou la construction d’infrastructures nécessaires à la sécurité, cet article concilie les exigences de sûreté et de gestion des ressources hydrauliques.