Fabrication de la liasse

Amendement n°CE210

Déposé le mercredi 28 mai 2025
En traitement
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Pascal Lecamp

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de madame la députée Louise Morel

Louise Morel

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Benoît Biteau

Benoît Biteau

Membre du groupe Écologiste et Social

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Dominique Potier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Loïc Kervran

Loïc Kervran

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député David Taupiac

David Taupiac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Marie Pochon

Marie Pochon

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Mathilde Hignet

Mathilde Hignet

Membre du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants : 

« III. – La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41 les candidats retenus à l’issue d’un appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 concernant des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou à l’issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37 sont tenus de financer, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques, des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ou à la transition agroécologique ou s’inscrivant dans un projet alimentaire territorial.

« Le montant total de la contribution à ces projets est exprimé en fonction de la puissance installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Cette contribution se substitue aux mesures de compensation collective agricole prévues à l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime liées à l’installation agrivoltaïque ou à toute autre contribution également liée à cette installation et non prévue par la relation contractuelle entre le porteur du projet agrivoltaïque et le ou les exploitants agricoles concernés, sans préjudice des taxes et contributions prévues par le code général des impôts.

« Cette contribution est versée, avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite, à un fonds géré par la chambre d’agriculture territorialement compétente, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. La gouvernance de ce fonds associe des représentants du monde agricole ainsi que du département, des communes et des intercommunalités, qui statuent ensemble sur l’utilisation des contributions.

« Les chambres d’agriculture rendent compte annuellement du montant de la contribution versée au titre de chaque installation agrivoltaïque de leur département et de son utilisation pour le financement des projets mentionnés au premier alinéa, jusqu’à sa consommation totale, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

« IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

L'article 18 de la proposition de loi sénatoriale modifie le champ d'application de la contribution au partage territorial de la valeur introduit par la loi du 10 mars 2023. Cet amendement vise à en exclure les projets agrivoltaïques pour introduire un partage de la valeur territorial et agricole, conformément à la nature agricole des installations agrivoltaïques telles que définies par le législateur.

Cet amendement reprend la rédaction de l'article 1er de la proposition de la loi visant à assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme, telle qu'adoptée en commission des affaires économiques le 26 mars 2025.