- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 712‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 712‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑3-1. – L’exploitant d’un réseau de distribution de chaleur est tenu de recourir en priorité à toute production de chaleur fatale de récupération dans un premier temps, et à toute production de chaleur renouvelable dans un second temps, lorsque celle-ci est déjà présente sur sa zone de desserte. »
L’article 5 de la proposition de loi porte l’objectif de production de chaleur renouvelable à 297 TWh en 2030, contre 181 TWh en 2023. Cet objectif ambitieux doit pouvoir être traduit concrètement par une priorité donnée, au niveau local, sur la production de chaleur renouvelable et de récupération, par rapport à la production de chaleur issue de combustibles fossiles.
Comme le préconise l’ADEME, la priorité doit pouvoir être donnée à la chaleur de récupération, faute de quoi celle-ci est perdue si non utilisée. Les réseaux de chaleur doivent ensuite privilégier le recours à la chaleur renouvelable, et en dernier recours à la chaleur issue de combustibles fossiles.