Fabrication de la liasse

Amendement n°CE304

Déposé le mercredi 28 mai 2025
En traitement
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Henri Alfandari

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Thierry Benoit

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Thomas Lam

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Marie-Agnès Poussier-Winsback

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Modifier ainsi cet article :

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois 3 alinéas suivants :

« La première phrase est ainsi modifiée :

« – La mention « L100‑2 » est supprimée.

« – Les mots : « la loi prévue à » sont supprimés.

II. – substituer aux alinéas 3 à 8 les onze alinéas suivants :

« A. – L’article L141‑2 est ainsi rédigé : 

« Art. L141‑2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité ;

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;

« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;

« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;

« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.

« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois. 

« B. – L’article L141‑3 est ainsi rédigé : 

« Art. L141‑3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121‑28‑1 du présent code.

III. – Après l’alinéa 8, insérer les six 6 alinéas suivants :

« 1° L’article L. 141‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisé au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision. Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.

« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141‑2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés au L. 100‑1, à l’initiative du Gouvernement.

« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement. »

« 2° Les articles L141‑5‑1 et L141‑5‑2 sont abrogés.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à maintenir un cadre législatif clair pour la programmation pluriannuelle de l’énergie, en reprenant les dispositions existantes dans le code de l’énergie tout en assurant leur articulation avec la réécriture des objectifs climatiques prévue à l’article L. 100‑1 A, L100‑1, L100‑4.