- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 D ainsi rédigé :
« Art. 1519 D. – À l’exception du prélèvement mentionné au XIX de l’article 1647 effectué au profit de l’État, le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la Zone Économique Exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % sont affectés aux collectivités territoriales d’où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les départements, de la distance qui sépare les installations de l’un des points du territoire des départements concernés et de la population de ces derniers. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;
« 2° 25 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 10 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 15 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
« 3° 8 % sont affectés à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;
« 4° 7 % sont affectés à l’Office français de la biodiversité ;
« 5° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
« 6° 5 % sont affectés à l’État pour des dépenses de renforcement des capacités nautiques d’intervention en mer.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Une répartition équivalente de la taxe à celle qui s’effectue déjà pour les installations situées en eaux intérieures ou en mer territoriale est primordiale pour assurer l’acceptabilité et l’appropriation locale des projets. L’affectation à hauteur de 50 % aux collectivités territoriales permet d’orienter les revenus vers les départements et les régions concernés et ainsi se départir d’un fléchage complexe des communes depuis la zone économique exclusive. L’allocation de 8 % des revenus de la taxe à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) renforcerait les connaissances disponibles en matière de biodiversité en ZEE.
Cet amendement a été travaillé avec Skyborn.