- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 131‑4, il est inséré un article L131‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑4‑1 (nouveau). – La Commission de régulation de l’énergie labellise les outils de comparaison des offres des fournisseurs d’électricité et de gaz naturel respectant des standards élevés de transparence en valorisant particulièrement leur indépendance vis-à-vis des fournisseurs d’électricité et de gaz, et la mention explicite de la méthodologie utilisée. »
Depuis 2007 et l'ouverture à la concurrence des marchés français de l'électricité et du gaz naturel, le nombre d'offres de fourniture d'énergie a considérablement augmenté. Pour permettre aux consommateurs de choisir leurs contrats d'énergie, des comparateurs en ligne ont vu le jour. Si ces comparateurs répondent à un besoin des consommateurs, ils restent aujourd'hui insuffisamment encadrés par la loi et peuvent fournir à ces derniers des informations biaisées. Certains comparateurs sont notamment liés de manière directe avec des fournisseurs d’énergie, affectant l’objectivité des informations publiées.
Cet amendement complète les attributions de la Commission de régulation de l'énergie, en lui permettant de labelliser les outils de comparaison des offres des fournisseurs d'électricité indépendants des fournisseurs et transparents quant à la méthodologie utilisée.