Fabrication de la liasse

Amendement n°CE402

Déposé le mercredi 28 mai 2025
En traitement
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Julie Laernoes

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Cyrielle Chatelain

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Nicolas Bonnet

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Dominique Voynet

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Charles Fournier

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Benoît Biteau

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Boris Tavernier

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique, pour les installations hydrauliques dont la puissance excède 4,5 mégawatts.

« II. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I.

« IV. – L’expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son expiration.

« VI. – Les I à V s’appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l’Union européenne. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose une réécriture de l’article 21 afin de substituer à l’expérimentation d’un passage au régime d’autorisation, celle d’un basculement vers un régime de quasi-régie pour les concessions hydroélectriques échues, par accord entre l’État et le concessionnaire.

Le groupe Écologiste et Social considère que cette orientation est préférable à celle retenue dans la version actuelle de l’article 21.

Le régime de quasi-régie permet de préserver l’unité du parc hydraulique, d’éviter sa fragmentation, et de garantir une gouvernance cohérente de la ressource et des usages liés (production, irrigation, biodiversité, sûreté, etc.).

Ce choix est d’autant plus pertinent que l’hydroélectricité constitue un levier clé de la transition énergétique, tant par sa capacité de production renouvelable que par sa fonction de stockage et de flexibilité. Confier ces infrastructures à des acteurs privés créerait des risques accrus de fragmentation, de surcoûts, de conflits d’usages et de perte de maîtrise publique.

L’expérimentation proposée constitue une réponse juridiquement sécurisée aux exigences européennes, tout en offrant une perspective de long terme pour organiser un véritable service public des énergies renouvelables.