Fabrication de la liasse

Amendement n°CE403

Déposé le mercredi 28 mai 2025
En traitement
Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Nicolas Bonnet

Nicolas Bonnet

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Dominique Voynet

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Charles Fournier

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Benoît Biteau

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Boris Tavernier

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de quasi-régie défini à l’article L. 3211-1 du code de la commande publique, pour les installations hydrauliques dont la puissance excède 4,5 mégawatts.

II. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I.

IV. – L’expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son expiration.

VI. – Les I à V s’appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l’Union européenne.

Exposé sommaire

Depuis plus de vingt ans, la filière hydroélectrique française est pénalisée par une incertitude juridique durable liée à la mise en concurrence des concessions exigée par la Commission européenne. Cette situation bloque les investissements et désorganise la filière. 

L’article 21 de la présente proposition de loi ouvre la voie à une expérimentation du régime d’autorisation pour certaines concessions échues. Ce dispositif mérite d’être complété par une alternative pleinement publique : l’expérimentation d’un passage en quasi-régie, c’est-à-dire la gestion directe par une entité contrôlée par l’État, conformément au droit de la commande publique.

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise donc à ajouter un nouvel article après l’article 21 pour autoriser l’expérimentation de ce second modèle. Le groupe Écologiste et Social considère que cette voie doit être pleinement explorée, en parallèle de celle des autorisations, pour permettre une évaluation objective, fondée sur des critères de performance économique, écologique et démocratique.

La quasi-régie permet de garantir l’unité du parc hydraulique, d’éviter la fragmentation de la gestion des barrages, de préserver la ressource en eau comme bien commun, et d’assurer une gouvernance publique cohérente, transparente et tournée vers l’intérêt général.

Dans un contexte de transition énergétique accélérée et de tensions croissantes sur la ressource en eau, il est nécessaire de tester, à droit constant, plusieurs modèles d’organisation afin de fonder les choix futurs sur une base pragmatique. Cette double expérimentation permettrait de sortir de l’ornière juridique et politique qui paralyse la filière.