- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , et en veillant à la planification et à la répartition territoriale des installations ».
L'implantation de parcs éoliens suscite des tensions croissantes à l’échelle locale, du fait d’une répartition territoriale jugée déséquilibrée et d’un manque de visibilité sur les trajectoires de déploiement.
La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite loi APER) a apporté une réponse importante en introduisant, à l’article L.141-5-3 du code de l’énergie, un dispositif de planification territoriale. Celui-ci repose sur la définition par les communes de zones d’accélération pour les énergies renouvelables, en lien avec les préfets, les intercommunalités et les gestionnaires de réseau. Une fois ces zones définies, les documents d'urbanismes peuvent également délimiter des secteurs où est exclue l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables.
Cet amendement vise à garantir la bonne prise en compte du dispositif prévu par la loi d'accélération des énergies renouvelables, en précisant que le développement de l'éolien doit se faire en cohérence avec la planification prévue et en veillant à la répartition territoriale des installations.