- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« 1°C (nouveau) Après l’article L. 224‑4 est inséré un article L. 224‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑4-1 (nouveau). – I. – Au moment de la souscription d’un nouveau contrat, le fournisseur est tenu de proposer à son client l’offre la plus adaptée à son profil. Pour déterminer cela, le fournisseur s’appuie notamment sur les habitudes de consommation, les besoins et les caractéristiques de son client.
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »
Le présent amendement a pour objet de préciser le périmètre du devoir de conseil dans le cadre des offres de fourniture d’électricité et de gaz.
Alors même que les offres d’électricité et de gaz sont aujourd’hui multiples et variées, le consommateur ne dispose pas toujours de l’expertise nécessaire pour connaître l’offre qui correspond le mieux à sa situation. Cet amendement vise donc à imposer au fournisseur une obligation de conseil vis-à-vis de son client.