- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
A partir du 1er janvier 2027, l’article L171-4 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’issu de l’article 101 de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :
1° Au 1er alinéa, les mots « soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées
lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols» sont remplacés par les mots « un procédé de production d'énergies renouvelables ».
2° Au 4eme alinéa, le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 250 » ;
3° Au 5eme alinéa, le nombre « 1000 » est remplacé par le nombre « 250 » ;
4 ° Au 6eme alinéa, le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 250 » et le nombre « 1000 » est remplacé par le nombre « 250 » ;
5° Au 8eme alinéa, le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 60 » ;
La loi actuelle prévoit qu’à partir du 1er juillet 2023, les constructions de bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, d’entrepôt, de hangars et de parcs de stationnement, de plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol, ainsi que les constructions de bureaux, de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, devront intégrer sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit et des ombrières créées : soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation.
Le présent amendement vise à étendre l'obligation prévue en matière d’équipement des surfaces commerciales et des bâtiments de
bureau en baissant le seuil de déclenchement de l’obligation à 250 mètres carré, tel que l’envisage l’Union Européenne. Il supprime également l’option alternative de mettre un dispositif végétalisé (mieux vaut préserver des espaces naturels en évitant de les couvrir de panneaux photovoltaïques que de créer des dispositifs de végétalisation artificielle sur des toits à la place de panneaux photovoltaïques). Il augmente également le seuil de couverture (de 30% de la surface à 60%).
Il existe de nombreux co-bénéfices de la pose d’ombrières et de panneaux en toitures sur toutes ces surfaces : cela absorbe énormément de chaleur, évite de mettre du photovoltaïque dans des sites naturels, agricoles et forestiers ainsi préservés pour leurs fonctionnalités écologiques et leur biodiversité, ne nécessite pas d’évaluation environnementale systématique (étude d’impact et enquête publique) en dessous de 250 kWc (2500m2), pas de demande de dérogation pour destruction d’espèce protégée (a priori) ni mesures de réduction, de compensation et de suivi qui peuvent compenser le surcout lié
aux structures.
C'est donc des dispositifs de production qui peuvent être mis en place rapidement et sans dégradation de la biodiversité.