- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 342‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier et au second alinéas, après chaque occurrence du mot : « transport », sont ajoutés les mots :« ou de distribution » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « de distribution » sont remplacés par les mots : « d’électricité » ;
3° Au même premier alinéa, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent », les mots : « à son réseau » par les mots : « aux réseaux publics d’électricité », et les mots : « il peut » par les mots : « ils peuvent » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret prévoit des conditions de mise en œuvre proportionnées aux typologies d’ouvrages à réaliser. ».
II. – Après l’article L. 342‑21, il est inséré un article L. 342‑21‑1 ainsi rédigé :
« Article L. 342‑21‑1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342‑2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution.
« Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. A l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
Afin d’accélérer notre transition énergétique et conforter notre souveraineté énergétique, le développement de l’électrification constitue un impératif économique pour le pays. Cet amendement a pour objet de contribuer à la programmation énergétique du pays en facilitant le raccordement au réseau électrique pour les porteurs de projets industriels qui souhaitent décarboner leur production, tout en renforçant l’attractivité économique des territoires.
Pour anticiper et faciliter le raccordement de ces installations dans des zones tendues et éviter que le coût de raccordement soit un frein à un projet de décarbonation, l’article 32 de la loi APER a mis en place un mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport (uniquement) pour les installations de consommation. Il s’agit de profiter d’une demande de raccordement dans une zone donnée pour dimensionner le réseau électrique au-delà des besoins de cette seule demande, en anticipant les besoins énergétiques des futurs utilisateurs de la zone.
Il est proposé d’étendre ce mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement en l’adaptant à la situation des installations de consommation raccordées au réseau public de distribution, lorsque la création ou l’adaptation d’un poste source est nécessaire, en y incluant la création des raccordements au réseau public de transport. Cet objectif s’intègre également dans la volonté du Gouvernement – qui a retenu 55 sites « clés en main » pour réindustrialiser la France – de simplifier les procédures administratives ainsi que pré-équiper et pré-aménager les futurs sites industriels (tels que les ports, zones aéroportuaires, plateformes industrielles, zones d’aménagements concertées…) en les raccordant au réseau électrique.
Dans les territoires où l’investissement réseau pourrait être anticipé car les besoins futurs seraient jugés suffisamment importants, les acteurs pourront s’implanter sans craindre un surcoût et des délais ultérieurs liés à l’investissement sur le réseau. La mutualisation des raccordements au réseau public de distribution faciliterait donc le regroupement d’industries consommatrices dans des bassins de consommation électrique bénéficiant ainsi d’un réseau optimisé, en termes de puissance et de délais.