- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 4° Procéder à une évolution progressive de la fiscalité sur les énergies de nature à inciter à la substitution des usages en direction des énergies les moins carbonées. »
La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, qui inscrit l’objectif de neutralité carbone en 2050 pour répondre à l’urgence climatique et à l’Accord de Paris, instaure la sortie progressive des énergies fossiles. A ce titre, il faut défendre un principe fondamental pour aider à la décarbonation : la fiscalité appliquée aux énergies bas carbone doit être bien plus avantageuse que celle appliquée aux énergies fossiles importées.
Cet amendement vise à engager une répartition plus équitable de la fiscalité sur la consommation d’énergie, pour éviter l’envoi d’un signal contraire à la stratégie française de sortie des énergies fossiles.
Une telle évolution serait cohérente avec l’objectif d’encourager le remplacement des énergies fossiles et importées, par des énergies décarbonées et produites sur le territoire national, notamment l’électricité.
En septembre 2023, l’État avait relevé que les niveaux relatifs d’accise sur l’électricité et le gaz pouvaient «envoyer un signal contraire à l’atteinte de nos objectifs climatiques ». La Cour des comptes, dans son référé de septembre 2024, avait remis en cause la cohérence entre les dispositifs fiscaux liés à l'énergie d’une part, les objectifs de la politique énergétique et climatique d’autre part, relevant notamment la pression fiscale plus importante pour l’électricité que pour les énergies fossiles à usage de combustible.