- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le 2° de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics de gaz auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. »
Le présent amendement vise à clarifier les conditions de prise en compte du critère de localisation des installations dans les contrats de vente directe de gaz produit à partir de sources renouvelables conclus en application de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie.
Une telle disposition n’a pas pour effet de privilégier des opérateurs locaux dans la mesure où tout opérateur, quel que soit son lieu d’implantation, peut réaliser une nouvelle installation sur le territoire concerné, dans le respect des principes généraux de la commande publique. Elle contribuera non seulement à optimiser l’utilisation des ressources locales et à renforcer l’autonomie énergétique des territoires, mais également à assurer la cohérence entre ces nouveaux dispositifs et les principes généraux de la commande publique.