Fabrication de la liasse

Amendement n°CE439

Déposé le mercredi 28 mai 2025
En traitement
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Karim Benbrahim

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après le 2° de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics de gaz auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à clarifier les conditions de prise en compte du critère de localisation des installations dans les contrats de vente directe de gaz produit à partir de sources renouvelables conclus en application de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie.

Une telle disposition n’a pas pour effet de privilégier des opérateurs locaux dans la mesure où tout opérateur, quel que soit son lieu d’implantation, peut réaliser une nouvelle installation sur le territoire concerné, dans le respect des principes généraux de la commande publique. Elle contribuera non seulement à optimiser l’utilisation des ressources locales et à renforcer l’autonomie énergétique des territoires, mais également à assurer la cohérence entre ces nouveaux dispositifs et les principes généraux de la commande publique.