- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 331‑5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, précisent si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est une installation nouvelle au sens de l’article L. 311‑1. »
Cet amendement vise à apporter une clarification juridique dans le cadre de la publication d’appels d’offres pour conclure des contrats de commande publique d’électricité de longue durée.
Par cet amendement, les collectivités sont expressément autorisées à préciser dans leur appel d’offres leur préférence entre une électricité produite par une installation existante (partiellement amortie), et une électricité produite par une nouvelle installation créée à la faveur du contrat.
Cette précision permettra à l’acheteur de contribuer à l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables, indispensable à la décarbonation de nos territoires.