- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 134‑1 du code de l’énergie est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° L’étendue et les modalités de l’obligation des fournisseurs mentionnés à l’article L. 121‑5 de distinguer la commercialisation des offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et des offres de marché ».
À l’article L. 332‑6 du même code, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Ces fournisseurs commercialisent les offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité en les distinguant, le cas échéant, de leurs offres de marché selon des modalités précisées par la Commission de régulation de l’énergie. Les manquements à cette obligation peuvent être sanctionnés par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants. »
Cet amendement vise à renforcer l’information des consommateurs d’électricité en prévoyant une obligation de distinction entre les offres de marché et les tarifs réglementés de vente d’électricité proposés par un même fournisseur. Actuellement, de nombreux consommateurs estiment que ces offres peuvent être présentées de manière confuse.
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates a été travaillé avec la CRE - Commission de régulation de l'énergie.