Fabrication de la liasse

Amendement n°CE47

Déposé le mercredi 28 mai 2025
En traitement
Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

Membre du groupe Les Démocrates

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Pascal Lecamp

Pascal Lecamp

Membre du groupe Les Démocrates

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Romain Daubié

Romain Daubié

Membre du groupe Les Démocrates

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

Membre du groupe Les Démocrates

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article L. 621‑30 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour l’installation de dispositifs de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil, la protection au titre des abords ne s’applique pas aux toitures ou parties de toitures des immeubles lorsque celles‑ci ne sont visibles ni du monument historique, ni à l’œil nu en même temps que lui depuis un lieu terrestre normalement accessible au public présentant une forte fréquentation. Ces installations restent toutefois soumises à l’avis motivé de l’autorité délivrant le permis de construire. »

Exposé sommaire

La France bénéficie d’un patrimoine architectural exceptionnel, qui constitue une richesse incontestable. De nombreuses communes, en particulier rurales, abritent des bâtiments classés tels que châteaux, tours médiévales ou demeures remarquables. Toutefois, les codes du patrimoine et de l’urbanisme imposent des contraintes qui entravent souvent le développement de projets de production d’énergie renouvelable.

Si la protection des abords de ces sites classés est essentielle, elle ne doit pas empêcher la transition énergétique, surtout lorsque les installations n’entraînent pas une dégradation visible de leur environnement. Par exemple, la législation actuelle interdit l’installation de dispositifs photovoltaïques visibles conjointement avec un monument, même si cette visibilité n’est perceptible que depuis un avion et non depuis des lieux terrestres accessibles au public. Il est donc nécessaire de restreindre cette interdiction aux seules vues réelles conjointes, tout en maintenant un contrôle au niveau local par le maire.