- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer aux alinéas 7 et 8 les six alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 332‑5 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa , les mots : « qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (KVA) » sont supprimés ;
« b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de cette catégorie » sont supprimés ;
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas connu au moment de la consommation. Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas connu au moment de la contractualisation mettent à disposition de leurs clients, sur leur site internet, l’espace personnalisé de leur client ou sur une application mobile, le prix applicable avant la période de consommation » ;
« Le présent article ne s’applique qu’aux contrats mentionnés aux articles L. 332‑1 ou L, 332‑2 du code de l’énergie ».
Cet amendement vise à simplifier l’articulation entre les niveaux d’encadrement des offres applicables aux différentes catégories de consommateurs finals.
En effet, les articles L. 332-1 et L. 332-2 du Code de l’énergie détaillent des dispositions d’encadrement des offres applicables respectivement aux consommateurs domestiques et aux petits professionnels.
Or, plusieurs dispositions en vigueur ou nouvellement introduites par la proposition de loi visent explicitement les mêmes consommateurs finals, sans toutefois faire référence auxdits articles.
Dans un souci de simplification et d’intelligibilité de la loi, l’amendement prévoit d’introduire, pour chacune des mesures concernées, des renvois explicites aux articles L. 332-1 et L. 332-2, pour définir les typologies de consommateurs finals auxquelles elles s’appliquent. En cohérence, l’amendement supprime les références explicites à des catégories de clients, devenues redondantes, contenues dans chacune des dispositions concernées.