Fabrication de la liasse
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Antoine Armand

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Ensemble pour la République

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L'article L. 100-3 du code de l'énergie est abrogé.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’abroger l’article L. 100‑3 du code de l’énergie. Celui-ci dispose que pour contribuer aux objectifs de politique énergétique, la fiscalité des énergies doit :

– tenir compte de l’incidence de leur utilisation sur un certain nombre de paramètres (compétitivité de l’économie, santé, environnement, sécurité d’approvisionnement) ;

– viser, au regard de ces objectifs, à un traitement équilibré des différents types d’énergie ;

– permettre de rendre les énergies renouvelables (EnR) compétitives afin de favoriser leur développement.

Cet article programmatique, de portée extrêmement générale, ne peut épuiser à lui seul la liste de ce dont la fiscalité des énergies doit tenir compte, au risque d'être incomplet. Le 4° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie mentionne déjà, de manière plus ciblée, l'enjeu d'une fiscalité qui doit tenir compte du caractère décarboné ou des énergies.

Les objectifs visés recoupent par ailleurs ceux déjà mentionnés à l'article L. 100-1 du même code, aux 1° (compétitivité de l'économie), 2° (sécurité d'approvisionnement) et 4° (préservation de la santé humaine et de l'environnement).