- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le troisième alinéa de l’article L. 321‑9 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les capacités de flexibilité sont considérées comme des installations de production. Leur activation est priorisée par le gestionnaire du réseau de transport pour les besoins de l’équilibrage du système électrique, avant le recours aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles, sous réserve de leur disponibilité, de leur efficacité technique et de leur contribution au bon fonctionnement du système. »
La transformation du système électrique français vers un mix fortement décarboné, fondé sur les énergies renouvelables et le nucléaire, suppose une capacité accrue à équilibrer en temps réel l’offre et la demande d’électricité, dans un contexte de variabilité croissante de la production.
Dans ce cadre, les capacités de flexibilité électrique, qu’il s’agisse d’effacement de consommation, de pilotage de production décentralisée ou de stockage réversible, jouent un rôle stratégique. Elles permettent d’ajuster rapidement les flux d’énergie, de soulager le réseau à moindre coût, et de limiter le recours aux moyens thermiques de pointe, souvent plus polluants et plus onéreux.
Comme le relève l’ADEME dans son avis d’expert sur la flexibilité datant de mars 2024 : « réduire les coûts de l’effacement pourrait également avoir un impact favorable sur les prix de l’électricité. En effet, lors du pic de la crise énergétique en octobre 2022, les prix du marché à terme pour pour une livraison d’électricité sur les mois suivants étaient maintenus à des niveaux très hauts (supérieurs à 500 €/MWh pour novembre et même supérieurs à 1000 €/MWh en décembre et janvier) alors que le prix du gaz avait commencé à redescendre aux alentours des 130 €MWh à la mi-octobre, entrainant également une baisse du marché SPOT aux alentours des 190 €MWh à la même date. Ce maintien à un niveau élevé du prix sur le marché à terme pour livraison d’électricité était lié à l’anticipation des coupures pour l’hiver, reflétant alors le coût d’effacement des industriels prenant le rôle du coût marginal en lieu et place des centrales à gaz. »
Autrement dit, en perspective des périodes de rupture d’approvisionnement, il est nécessaire de massifier les effacements, pour limiter l’envolée des prix du marché à terme.
Aujourd’hui, le code de l’énergie ne reconnaît pas formellement la flexibilité comme un moyen de production mobilisable pour l’équilibrage au même titre que les centrales classiques. De fait, son activation reste trop souvent marginalisée dans la hiérarchie des solutions disponibles, alors même qu’elle est techniquement mature, rapidement déployable, bas carbone et économiquement compétitive.
Cet amendement propose donc de considérer la flexibilité comme un moyen de production à part entière en priorisant son appel pour l’équilibrage avant l’utilisation de la dernière centrale appelée, qui est généralement une centrale à gaz. Il donne mandat au gestionnaire de réseau (RTE) pour en prioriser l’appel, chaque fois que les conditions techniques le permettent, avant l’utilisation des moyens thermiques de pointe ou du stockage de dernier recours.
Il soutient ainsi la montée en puissance des filières industrielles françaises de la flexibilité, en offrant des signaux économiques plus lisibles .