Fabrication de la liasse

Amendement n°CE78

Déposé le mercredi 28 mai 2025
En traitement
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Jean-Luc Fugit

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Photo de madame la députée Olivia Grégoire

Olivia Grégoire

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le III de L’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi rédigé : 

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d’installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit les conditions suivantes : 

« 1° Il est situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ; 

« 2° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt-sept ans qui suivent la promulgation de la présente loi. » 

Exposé sommaire

La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes dispose en son article 7 que : « Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires » dès lors que le projet répond à trois conditions : 

 

·       La vocation d’entreposage de combustibles nucléaires irradiés ; 

·       La situation de proximité immédiate d’une INB existante ; 

·       Le dépôt dans les vingt ans suivant l’adoption de la loi de la demande d’autorisation. 

Dans l’état actuel du texte, tout ou partie des dispositions du titre II de la loi peuvent être appliquées sur demande du porteur de projet aux installations d’entreposage de combustibles nucléaires usés, mentionnées au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement. 

Or, cette possibilité pourrait utilement être étendue à l’ensemble du 2° précité, à savoir : « Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ; ». Ainsi, ne seraient concernées plus seulement les installations d’entreposage, à l’instar de l’atelier de déchargement et d’entreposage de combustibles (ADEC) de la future usine de La Hague, mais aussi les ateliers de traitement des combustibles usés et de fabrication de combustibles inclus dans le projet d’Aval du futur.

Il est cependant important que cette extension de tout ou partie des dispositions du texte se fasse à la demande du porteur de projet qui saura identifier les mesures d’accélération idoines pour les installations du cycle du combustible. Par conséquent, la première condition « 1° Il a vocation à entreposer principalement des combustibles nucléaires ayant été irradiés dans des réacteurs électronucléaires existants ou dans des réacteurs électronucléaires mentionnés au II du présent article ; » n’est plus pertinente et pourra être supprimée.  

 

Il est ainsi proposé d’en élargir le champ de ces dispositions à l’ensemble des installations du cycle, tout en veillant à ce que la demande à bénéficier de telles dispositions soient toujours à la demande du porteur de projet.