- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du même code qui porte sur l’ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 181‑14 dudit code jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18 de la présente loi.
La commission locale d’information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.
II. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire peuvent, aux frais et aux risques de l’exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.
III. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’une installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, est soumise aux exigences de l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme. Les autres opérations liées à l’aménagement et la préparation du site peuvent, aux frais et aux risques de l’exploitant, être exécutées, par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.
IV. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, précise la répartition des opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire ou d’une installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, selon qu’elles peuvent être exécutées en application de la première ou de la seconde phrases du II.
Le présent amendement vise à permettre aux projets d’installations du cycle du combustible (mentionnées au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement) de pouvoir se soumettre aux exigences de l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme pour la construction des bâtiments, c’est-à-dire de les débuter dès la clôture de l’enquête publique, et d’y déroger pour les autres opérations liées à l’aménagement du site, comme l’excavation éventuellement sans évacuation des terres à l’extérieur du site, dès l’obtention de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, délivrée par décret.
Une telle modification législative permettrait de gagner du temps planning pour certaines installations du projet d’Aval du futur.