- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le 3° du I de l’article L. 141‑5-3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et les départements sont associés à l’élaboration et la mise en cohérence des zones ;
Aux côtés des autorités organisatrices de la distribution d’énergie, le rôle des conseils départementaux doit être renforcé aux côtés des autres acteurs pour une mise en cohérence des politiques énergétiques à mettre en œuvre sur son territoire.
L’échelon départemental est un échelon qui permet la traduction des objectifs relatifs aux ENR, ancrés dans les territoires. Les Départements rassemblent les acteurs du territoire et impulsent des dialogues de proximité. A ces élans collectifs s’ajoutent l’expertise des syndicats d’énergie et des sociétés d’économie mixte (SEM) organisée à l’échelle départementale, qui appuient les collectivités locales dans l’ingénierie et la réalisation des projets d’énergies renouvelables sur les territoires.
C’est pourquoi, aux côtés des autorités organisatrices de la distribution d’énergie, le rôle des Départements doit être renforcé aux côtés des autres acteurs pour une mise en cohérence des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables.
C’est le sens de cet amendement qui vise à corriger la loi dite « APER ».