Fabrication de la liasse

Amendement n°CE97

Déposé le mercredi 28 mai 2025
En traitement
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Jean-Luc Fugit

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Photo de madame la députée Olivia Grégoire

Olivia Grégoire

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le chapitre Ier du titre III du Livre Ier du code de l’énergie est complété par un article ainsi rédigé : 

« Art. L. 131‑7 (nouveau). La Commission de régulation de l’énergie peut, à titre transitoire, imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production ou de la fourniture d’électricité en France, de vendre ou d’acheter et de vendre des produits sur des échéances jusqu’à 5 ans.

« À la fin de cette période transitoire et si elle constate toujours une liquidité insuffisante du marché de gros français, la Commission de régulation de l’énergie peut, après consultation des acteurs du marché, mandater ou demander aux places de marché organisées ou au gestionnaire du réseau de transport de mandater un ou plusieurs acteurs de marché pour remplir le rôle de facilitateur de liquidité. Un facilitateur de liquidité est un acteur de marché qui s’engage contre rémunération à proposer des offres de vente ou d’achat des produits de marché sur des échéances jusqu’à 5 ans. La sélection des facilitateurs de liquidité s’opérerait par un appel d’offres ouvert à tous les acteurs intéressés. Si cet appel d’offres est infructueux, la Commission peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France de remplir le rôle de facilitateur de liquidité.

« L’exercice des activités de facilitateur de liquidité constitue une mission de service public au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie. A ce titre, les charges afférentes sont intégralement compensées.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

A compter du 31 décembre 2025, le dispositif ARENH prend fin. Il est remplacé par l’accord Etat-EDF de novembre 2023 qui prévoit la vente de la production nucléaire d’EDF sur le marché de gros de l’électricité et un mécanisme de protection des consommateurs en cas de prix élevés.
 
Si la loi de finances pour 2025 a déjà prévu la base législative nécessaire au mécanisme de protection des consommateurs et que les travaux sont bien engagés, la CRE a estimé nécessaire de renforcer ses compétences afin de s’assurer un fonctionnement optimal du marché de gros de l’électricité. En effet, compte tenu de la spécificité du marché français encore très concentré à l’amont comme à l’aval, il convient que les modalités de la réforme du marché de l‘électricité créent d’emblée des conditions de concurrence équitables entre EDF et ses concurrents, au bénéfice des consommateurs.  

Sur le marché de gros de l’électricité, l’ambition est de développer les échéances à moyen et long terme pour donner davantage de visibilité aux consommateurs et aux investisseurs. Cette ambition a été partagée au niveau européen lors de la révision du market design.
Le manque de liquidité ne permettrait pas une bonne formation des prix et l’accès égal aux mêmes produits pour tous les acteurs de marché. Ainsi, cet amendement propose  une disposition garantissant la disponibilité suffisante et continue des volumes d’électricité à la vente en permettant à la CRE, à titre transitoire, d'imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production ou de la fourniture d’électricité en France, de vendre ou d’acheter et de vendre des produits sur des échéances jusqu’à 5 ans.