Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Colette Capdevielle

I. – À l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« définitive »,

insérer les mots :

« et qui ne procède pas d’une manœuvre ou d’une négligence de la partie concernée ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et qui ne procèdent pas d’une manœuvre ou d’une négligence de la partie concernée ».

Exposé sommaire

La présente proposition de loi aménage une exception au mécanisme de purge des nullités lorsque celles-ci n’ont pas pu être connues par les parties qu’elles concernent. Autrement, ces parties auraient pu soulever un moyen de nullité devant la chambre de l’instruction.

Il importe que le législateur précise le périmètre de cette exception. Les travaux de la rapporteure ont fait ressortir l’enjeu très important attachés à ces moyens de nullités dans les dossiers de criminalité organisée, qui représentent la quasi-totalité des moyens de nullités soulevés devant les chambres de l’instruction. L’enjeu est d’autant plus important que les délais devant les chambres de l’instruction sont aujourd’hui particulièrement longs et ralentissent l’avancée des dossiers.

Dans cette optique, la rapporteure propose de limiter l’exception à la purge des nullités prévue par le dispositif de la proposition de loi aux seules nullités qui ne procèdent pas d’une manœuvre ou d’une négligence de la partie. De la sorte, il sera possible de limiter l’exploitation dilatoire de cette nouvelle possibilité de soulever des nullités devant la juridiction de jugement, tout en respectant pleinement la jurisprudence constitutionnelle. Cette restriction participera, en effet, de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.