- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités, n° 465
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 ».
Amendement de précision rédactionnelle. En effet, la rédaction de la proposition de loi établissant l’exception à la purge des nullités en matière correctionnelle indique que le tribunal correctionnel ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève « avant la clôture de l’instruction ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 ». Or, l’expiration de ces délais intervenant avant la clôture de l’information, représentée par la remise de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction, l’expression « clôture de l’instruction » rend la mention des délais inutile.