- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Compléter l’article 20 avec les trois alinéas suivants :
« 7° L’article L. 151‑30 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. ».
« 8° L’article L. 152‑6‑1 du code de l’urbanisme est abrogé. »
Depuis 2023, la réglementation applicable aux bâtiments neufs a accru la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d’illustration, pour un logement neuf, la superficie d’un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2.
En pratique, le cumul des règles locales relatives au stationnement des véhicules motorisés et des vélos aboutit à augmenter les surfaces dédiées au stationnement dans les bâtiments, au détriment des surfaces commercialisées et développées pour l’usage du bâtiment (ex. : surface habitable), entrainant une hausse du prix de vente des locaux concernés.
Pour tenir compte de cette évolution nécessaire, des dispositions ont été introduites dans le code de l’urbanisme pour réduire les stationnements dédiés aux véhicules en présence de places prévues pour les vélos. Cependant, ces dispositions sont restées lettres mortes car d’application facultative.
Le présent amendement vise à supprimer ces dispositions facultatives pour prévoir leur application de plein droit.