- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de l'environnement
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ;
2° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
3° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. » ;
5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage »
Issu des travaux du sénateur Laurent Duplomb, cet amendement du Groupe Droite Républicaine procède à des simplifications du régime français des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), bénéficiant aux bâtiments d’élevage.
Premièrement, il renforce les obligations de motivation et de transparence des avis de l’autorité environnementale, qui sont souvent utilisés par les tiers à l’occasion de recours contre des projets de construction ou d’extension d’élevage.
Deuxièmement, il revient sur un effet de bord d’une disposition de la loi dite « Industrie verte » qui, en cherchant à accélérer les procédures ICPE, a étendu la durée de la consultation à trois mois et prévu deux réunions publiques, une d’ouverture et une de clôture, aux frais des porteurs de projet, ce qui est source d’irritants locaux. Cet article rétablit donc des modalités de consultation du public plus souples.
Enfin, cet article entend relever les seuils faisant basculer de l’enregistrement à l’autorisation ICPE, et donc à partir desquels s’applique l’obligation d’enquête publique, en s’alignant, pour les bâtiments d’élevage, sur les seuils de la directive EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) et non plus sur ceux, inférieurs, de la directive IED (directive sur les émissions industrielles).