- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Après le troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les réseaux de télécommunication, les équipements propres mentionnés au deuxième alinéa du présent article font l’objet d’un transfert de propriété dans les conditions prévues aux articles L. 33-17 et suivants du code des postes et des communications électroniques. »
Après l’article L. 33-16 du code des postes et des communications électroniques : insérer les articles L. 33-17, L. 33-18, L. 33-19 et L. 33-20, ainsi rédigés :
« Article L. 33-17 :
I- Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement en ce qui concerne les réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, avant la publication de la loi n°2025-XXXX du XX 2025, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025.
Durant le délai de deux ans susmentionnés, le propriétaire desdits équipements propres peut :
1° Notifier à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques l’acceptation du transfert définitif desdits équipements propres qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques au bénéficiaire visé au premier alinéa de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
2° Revendiquer la propriété desdits équipements propres qui existent au droit du terrain, sauf si une personne physique ou une personne morale notamment la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques apporte la preuve que lesdits équipements propres lui appartiennent. »
II- Si la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du CPCE n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, le transfert mentionné au I du présent article est effectué à l’issue d’un délai deux ans après l’identification de la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du CPCE.
Durant ce délai de deux ans, le propriétaire des équipements propres peut notifier l’acceptation du transfert définitif ou revendiquer la propriété de ces équipements selon les conditions prévues au 1° et 2° du I du présent article.
« Article L. 33-18 :
Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement en ce qui concerne les réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, à compter de la publication de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. Le transfert a lieu à partir du moment où cette personne est identifiée. »
« Article L. 33-19 :
Par dérogation aux articles L. 33-17 et L. 33-18, lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements établissent et exploitent sur leurs territoires des infrastructures et des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’abonné en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement en ce qui concerne les réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, appartiennent à ces collectivités territoriales et leurs groupements.
Le transfert de ces équipements propres s’effectue selon les modalités et les conditions prévues aux articles L. 33-17 et L. 33-18 du code des postes et des communications électroniques. »
« Article L. 33-20 :
Lorsqu’une personne physique ou morale a obtenu la propriété desdits équipements propres en application du dernier alinéa de l'article L. 33-17 du même code, les équipements peuvent être transférés à tout moment, à la demande de cette personne ou de la personne lui ayant succédé dans ses droits,
à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques
sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Les équipements propres sont transférés à titre gratuit, sans contrepartie due par
la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques
ne peut s'opposer au transfert des équipements propres en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement des dits équipements.
Au titre de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, l’autorité qui délivre une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir peut exiger du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques. Cette obligation s’étend au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain.
Ainsi, en application de ces dispositions, et dans le cadre du déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique jusqu’à l’abonné, en principe les autorités chargées de délivrer une autorisation d’urbanisme exigent du bénéficiaire de celle-ci, dès lors qu’elles ont connaissance de déploiements d’un réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné sur la zone dans laquelle se trouve le projet de construction (c’est-à-dire typiquement de l’existence d’un point de mutualisation mis à disposition, dont la zone arrière inclut le projet de construction) et de la possibilité d’y demander le raccordement du projet de construction (c’est-à-dire notamment que l’opérateur d’infrastructure fibre dispose d’un site permettant de déclarer la construction neuve et de demander la localisation du point d’accès au réseau), la réalisation et le financement des infrastructures de génie civil mentionnées à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
En l’absence d’autres dispositions spécifiques s’appliquant aux réseaux de communications électroniques, le bénéficiaire de l’autorisation de construire est le propriétaire des équipements propres permettant l’adduction des réseaux de communications électroniques qu’il a réalisés dans ce cadre, en particulier ceux situés au droit du terrain.
Toutefois, cette situation, qui conduit à un morcellement de la propriété des infrastructures de génie civil accueillant les réseaux de communications électroniques construites sur le domaine public, emporte certaines difficultés opérationnelles.
Afin de résoudre ces difficultés, et de garantir la sécurité des personnes et des biens, il apparaît nécessaire de définir un cadre stable qui règle la question de la fragmentation de la propriété de ces infrastructures de génie civil.
A cet égard, les infrastructures de génie civil construites sur le domaine public dans le droit du terrain, qui se délimite par un tracé perpendiculaire aux limites de la façade du terrain accueillant le projet de construction, par le bénéficiaire de l’autorisation de construire devraient être transférées à la personne visée au I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques
Les dispositions du présent amendement visent ainsi à :
- permettre le transfert de propriété à titre gracieux des équipements propres réalisés et financés au droit du terrain par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, à la personne visée au I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;
- pour les situations antérieures à la publication de la loi, les propriétaires des équipements propres situés au droit du terrain qui souhaitent rester propriétaires pourront le signaler dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, Sauf si la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du CPCE n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, le transfert est effectué à l’issue d’un délai deux ans après l’identification de la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du CPCE, ou bien notifier l’acceptation du transfert de l’équipement propre à la personne visée au I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;
- définir les conditions de transfert ultérieur à la personne visée au I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, des infrastructures de génie civil au droit du terrain dont les bénéficiaires visés au L. 332-15 du code de l’urbanisme auront choisi initialement de rester propriétaire.
Enfin, il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment de l’article L. 1425-1, que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en place des réseaux d’initiative publique (RIP). Dans ce cas, les équipements propres réalisés et financés au droit du terrain par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme sont voués à être intégrer, en cas de transfert de propriété aux collectivités territoriales ou leurs groupements, au RIP. En cas de délégation de la gestion de ce RIP, et pour en assurer le fonctionnement, le délégataire devra également assurer la gestion de ces équipements propres qui auraient été transférés aux collectivités territoriales et leurs groupements qui seront alors des biens de retour.