- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Après le mot :
« publique »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans l’une des collectivités visés au II du présent article au 31 décembre 2024. Ces petites et moyennes entreprises et ces artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer l’ambition de cet article, adopté à l’initiative de notre groupe au Sénat, et qui vise à favoriser le développement d’un écosystème d’opérateurs locaux en capacité d’exercer pleinement leur accès à la commande publique dans nos territoires ultramarins.
Ainsi cet amendement reprend, en cohérence, les dispositions de l’article 20 de la loi du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte qui avaient été largement soutenues par notre Assemblée afin d’assurer aux Mahorais un plein accès de leurs entreprises locales et de l’emploi local aux travaux qui seraient induits par la reconstruction de l’île.
Les acheteurs pourraient ainsi réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi au 31 décembre 2024 dans un de ces territoires.
L’esprit qui a présidé à ce dispositif et qui a trouvé un équilibre tout au long des débats sur la loi d’urgence pour Mayotte pourrait utilement être étendu à l’ensemble de nos territoires ultramarins, du moins à titre expérimental comme le propose la rédaction actuelle de l’article.