Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Océane Godard

Océane Godard

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Laurent Lhardit

Laurent Lhardit

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Estelle Mercier

Estelle Mercier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Jacques Oberti

Jacques Oberti

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Valérie Rossi

Valérie Rossi

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Mélanie Thomin

Mélanie Thomin

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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I. – À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« territoriales » 

insérer les mots :

« et sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le chapitre IV est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑2 (nouveau). – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre premier du présent titre. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec le Défenseur de droits, vise à assurer une coordination entre les fonctions assignées à cette autorité administrative indépendante essentielle par notre Constitution et les dispositions du présent article dont nous soutenons les objectifs.

Du fait de sa compétence généraliste, le Défenseur des droits doit offrir aux personnes qui le saisissent des garanties procédurales au moins équivalentes à celles dont bénéficient les personnes qui ont recours à d’autres dispositifs de médiation.

Ainsi la mise à disposition d’un médiateur par l’administration ne doit pas être exclusive de la possibilité de saisir le Défenseur des droits. De même, l’effet interruptif de la médiation sur les délais de recours contentieux doit s’appliquer quel que soit le médiateur sollicité par le public pour tenter de résoudre son différend avec l’administration.

Ainsi cet amendement vise à apporter des adaptations permettant une bonne articulation entre le dispositif de l’article et les missions du Défenseur des droits.