Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Gernigon
Photo de monsieur le député Henri Alfandari

I. – Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de quatrième groupe au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1. »

Exposé sommaire

L’obligation de détenir une licence IV pour proposer une dégustation de boissons alcooliques dans le cadre d’une visite touristique constitue une contrainte excessive pour les producteurs de spiritueux et autres boissons de quatrième groupe. Conçue pour encadrer la vente dans les débits de boissons, cette réglementation s’applique aujourd’hui de manière indifférenciée aux exploitations agricoles et artisanales qui ouvrent leurs portes aux visiteurs.

Or, le développement touristique constitue un levier essentiel pour la dynamisation économique et la revitalisation des territoires ruraux. Les producteurs, en proposant des visites de leurs installations et des dégustations encadrées, contribuent non seulement à la valorisation des savoir-faire locaux, mais aussi à l’attractivité de leur région. Cette activité, complémentaire à leur production, s’inscrit pleinement dans les stratégies de développement rural et de promotion des circuits courts.

Cet amendement à été travaillé avec la Fédération Française des Spiritueux.