Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : 

« Art. 6 undecies.I. – Est constituée une délégation parlementaire à la simplification de la vie économique commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques.

« II. –  Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire à la simplification de la vie économique a pour mission d’évaluer les normes applicables aux entreprises. Le Gouvernement communique à la délégation les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

« IV. – La délégation peut demander à entendre les membres du Gouvernement et peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats. Elle sollicite régulièrement à cet effet des représentants du monde économique dans sa diversité : grandes, intermédiaires, moyennes, petites et micros entreprises, ainsi que des représentants syndicaux des travailleurs.

« V. – La délégation propose, au travers d’un rapport annuel rendu public, des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

« VI. – La délégation rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, manifestement disproportionné au regard des objectifs poursuivis. La délégation peut rendre un avis sur les normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises, ainsi que sur les propositions de loi, les projets de textes réglementaires, les projets de normes techniques résultant d’activités de normalisation ou de certification, ou encore les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, manifestement disproportionné au regard des objectifs poursuivis.

« Pour rendre ces avis, la délégation détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises. Les avis rendus comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ». Dans ces avis, la délégation peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. En particulier, ces avis analysent l’impact attendu des normes concernées sur les entreprises et organisations mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, au travers d’un « volet ESS ».

« Ces avis sont rendus publics.

« VII. – Les rapports ou avis rendus dans le cadre des V et VI, doivent être compatibles avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement.

« VIII. – Lorsque la délégation émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au VI, le Gouvernement justifie le maintien du projet initial ou transmet un projet modifié pour lequel un second avis de la délégation est rendu.

« IX. – Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« X. – Dix agents par assemblée parlementaire sont désignés pour assister les membres de la délégation.

« XI. – La délégation parlementaire à la simplification établit son règlement intérieur. Celui‑ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

« XII. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à constituer une délégation parlementaire à la simplification de la vie économique commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques.

La délégation parlementaire à la simplification a pour mission d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

La délégation peut demander à entendre les membres du Gouvernement et peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats. Elle sollicite régulièrement à cet effet des représentants du monde économique dans sa diversité : grandes, intermédiaires, moyennes, petites et micros entreprises, ainsi que des représentants syndicaux des travailleurs.

La délégation propose des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes. 

Ce travail de simplification devra être conduit sans porter atteinte à la bonne atteinte des objectifs et engagements environnementaux pris par la France, que ce soit en matière de climat ou de biodiversité notamment.

Une telle délégation pourra insuffler une véritable culture institutionnelle de la simplification.