- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code du patrimoine
La dernière phrase du III de l’article L; 632-2 du code du patrimoine est supprimée.
Le présent amendement vise à renforcer les garanties procédurales offertes aux demandeurs dans le cadre des recours contre les refus d'autorisation de travaux dans les zones protégées.
En l’état actuel, lorsque le préfet de région est saisi d’un recours contre une décision de refus, le silence de l’administration dans le délai de deux mois vaut rejet implicite. Cette disposition, bien qu’établissant une forme de sécurité juridique, présente plusieurs inconvénients majeurs :
- Elle ne contraint pas le préfet à motiver sa décision, privant le demandeur de toute transparence sur les raisons du rejet.
- Elle limite l’efficacité de la médiation prévue dans la procédure, en permettant au préfet de région de ne pas tenir compte de l’avis du médiateur désigné, même lorsque celui-ci a été sollicité par le demandeur.
- Elle place les porteurs de projets dans une situation d’incertitude et de déséquilibre face à l’administration, notamment lorsque des démarches sont entreprises de bonne foi pour débloquer une situation.
Cet amendement propose ainsi de supprimer la disposition actuelle prévoyant que le silence du préfet de région vaut rejet implicite du recours. À la place, il introduit une inversion du sens du silence administratif, en établissant que l'absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation de la demande. Cette évolution apporte plusieurs bénéfices :
- Responsabilisation de l’administration : l’obligation pour le préfet de région de rendre une décision explicite – qu’elle soit de refus ou d’acceptation – garantit une prise en compte réelle des demandes des porteurs de projets et des avis émis dans le cadre de la médiation;
- Renforcement des droits des demandeurs : l’inversion du silence administratif en acceptation favorise une logique de transparence et de dialogue. Elle réduit les blocages administratifs et protège les demandeurs contre l’inertie des autorités compétentes, en leur offrant une véritable opportunité de voir leur projet réexaminé ;
- Efficacité de la médiation : l’intervention d’un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, prévue par l'article L632-2, est un mécanisme destiné à apaiser les litiges et à permettre une décision éclairée. Cet amendement garantit que l’avis du médiateur sera pleinement pris en compte, car il impose au préfet de se prononcer.
- Sécurité juridique accrue : une décision explicite, qu’elle soit favorable ou défavorable, limite les incertitudes et réduit le risque de contentieux. Elle renforce également la protection du patrimoine en garantissant que les projets autorisés le sont après un examen approfondi.
- Enfin, cette mesure participe d’un souci d’équilibre entre la protection du patrimoine et la facilitation des démarches administratives pour les demandeurs. Elle offre une solution juste et pragmatique pour concilier ces deux impératifs, tout en incitant les autorités compétentes à assumer leurs responsabilités.
En supprimant la validation implicite des refus, cet amendement rétablit la confiance dans la procédure et garantit une meilleure considération des enjeux patrimoniaux et des besoins des demandeurs.