Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Louise Morel
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de madame la députée Delphine Lingemann
Photo de monsieur le député Éric Martineau

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À l’article L. 3243‑2 du code du travail :

« 1° Après le mot : « électronique », la fin du deuxième alinéa est supprimée » ;

« 2° Au troisième alinéa, après le mot : « annexées », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions selon lesquelles sont par ailleurs mises à disposition du salarié, le cas échéant uniquement sous forme électronique, des éléments complétant son information » ;

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « La remise ou la mise à disposition sous forme électronique, en application du deuxième ou du troisième alinéa, du bulletin de paie ou des éléments qui le complètent est effectuée selon des modalités, précisées par décret en Conseil d’État, de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données correspondantes. Ce décret peut prévoir que cette remise ou cette mise à disposition font intervenir les services associés au compte mentionné à l’article L. 5151‑6 ainsi que la transmission de tout autre document ou information après accord de l’employé. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2027. »

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit un article visant à simplifier le bulletin de paie figurant dans la version initiale du projet de loi.

En 2017, la loi Travail avait introduit la possibilité de remise par défaut au format numérique du bulletin de paie du salarié par l’employeur, sous certaines conditions, et notamment de nature à garantir à l’employé la confidentialité des échanges et la pérennité de la conservation du bulletin de paie.

Cette mesure avait permis une réelle simplification, qui avait été bénéfique tant à l’Etat et aux entreprises qu’aux salariés. En effet, ce dispositif sécurisé permet une amélioration de la communication des informations relatives au bulletin de paie entre les parties de manière rapide et efficace, et permet au salarié de conserver ses documents de paie de manière pérenne, tout au long de sa carrière, même après qu’il a quitté l’entreprise ou si celle-ci cesse son activité. L’essor de la dématérialisation des bulletins de paie prouve l’utilité de cette disposition. 

Dans le même esprit, cet amendement propose de poursuivre la simplification des échanges entre l’employeur et le salarié, en permettant d’envoyer par défaut tout autre type de documents ou d’informations émis par l’employeur à l'attention du salarié, sous forme électronique, par le même canal que le bulletin de paie : contrat de travail, avenant, certification, attestation, formation, informations relatives au calcul des congés, de la fin de contrat, solde de tout compte…

Ce procédé permet d’atteindre trois objectifs de simplification majeurs pour les acteurs : 

  • Centralisation des documents : les salariés pourront ainsi disposer d’un espace regroupant de manière pérenne tous leurs documents professionnels importants, ce qui en faciliterait l'accès et la gestion, dans un espace personnel qu’ils conservent même en n’étant plus salarié de l’employeur ;
  • Confidentialité : la confidentialité des informations sera assurée dans les même conditions que pour la remise des bulletins de paie, notamment en évitant la transmission des informations personnelles et confidentielles par e-mail ;
  • Durabilité : la conservation des documents sera ainsi assurée à long terme pour les salariés, permettant notamment aux usagers d’apporter la preuve de leurs qualifications et expériences professionnelles accumulées au fil des années, souvent au sein de plusieurs structures différentes.