Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Louise Morel

Il est inséré un article L. 342-8-1 au sein du code de l’énergie ainsi rédigé :

 
« Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. Le non-respect de ces délais donne lieu au versement  d’indemnités selon le même barème que celui fixé par le décret mentionné au I de l’article L. 342-8 et dans les mêmes conditions. Ces indemnités, une fois liquidées, peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l’article L. 342-21. »

Exposé sommaire

Les dispositions de l’article L. 111-11 ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation concernant les raccordements au réseau public de distribution des antennes relais de radiocommunication mobile formées à compter du […]. Cet amendement a été préparé avec la FEF.