- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de l'énergie
Il est inséré un article L. 342-8-1 au sein du code de l’énergie ainsi rédigé :
« Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. Le non-respect de ces délais donne lieu au versement d’indemnités selon le même barème que celui fixé par le décret mentionné au I de l’article L. 342-8 et dans les mêmes conditions. Ces indemnités, une fois liquidées, peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l’article L. 342-21. »
Les dispositions de l’article L. 111-11 ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation concernant les raccordements au réseau public de distribution des antennes relais de radiocommunication mobile formées à compter du […]. Cet amendement a été préparé avec la FEF.