Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de supprimer l’article 6 bis du projet de loi en considération des doutes que peut susciter le dispositif sur le plan de sa pertinence et de sa portée.

Au motif de garantir la pérennité des sociétés commerciales, le texte accorde aux associés la faculté d’insérer dans les statuts de leur entreprise une clause prévoyant, sous certaines conditions, une prorogation par tacite reconduction de sa durée de vie initiale ; d’autre part, il fait obligation aux greffes des tribunaux de commerce l’obligation d’informer les associés de l’expiration prochaine de la durée de vie prévue par les statuts et des moyens de la prolonger.

Or, l’article 1846 du code civil établit déjà une procédure permettant de réaliser la prorogation d’une société commerciale dans l’année suivant l’expiration de sa durée de vie statutaire, à l’initiative d’un des associés. Du reste, l’allégement ou la réforme des démarches requises par le droit en vigueur ne constitue pas un besoin identifié au regard des éléments recueillis au cours des auditions des rapporteurs.

En revanche, l’article 6 bis du projet de loi soulève des incertitudes contraires à l’objectif de simplification. D’une part, le dispositif adopté par le Sénat ne permet pas d’établir à qui incomberait la diffusion de l’information à propos de cette faculté, ainsi que la procédure par laquelle les associés pourraient s’opposer à la prorogation. D’autre part, le dispositif n'apporte aucun élément quant aux conditions juridiques et pratiques dans lesquelles les greffiers des tribunaux de commerce pourraient s’acquitter de cette nouvelle obligation.

En cela, le texte ne contribue pas à la simplification de la vie des entreprises.