- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de commerce
Le début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 223‑27 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, sont réputés... (le reste sans changement) ».
La loi visant à accroître le financement et l’attractivité de la France a permis aux sociétés anonymes de recourir plus largement à la visioconférence y compris dans le cadre de réunions du conseil d’administration dont l’objet est de dresser l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que, dans le cas des sociétés commerciales ayant des filiales ou des participations ou une autre forme de contrôle dans d’autres entreprises, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe.
Toutefois cette mesure de souplesse et de simplification n’a pas été étendue aux sociétés à responsabilité limitée.
Afin de poursuivre l’encouragement à la numérisation des assemblées générales d’actionnaires et des réunions des organes de décisions des sociétés commerciales, le présent amendement propose donc de lever les restrictions applicables au champ des décisions pouvant être prises lors des réunions dématérialisées du conseil d’administration d’une SARL. Désormais, les administrateurs d’une SARL qui participeront à distance à une réunion du CA dont l’objet est de dresser l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion pourront être comptabilisés pour le calcul du quorum et de la majorité.