- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code pénal
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 226‑16 du code pénal, les mots : « de cinq ans d’emprisonnement et » sont supprimés. »
Conformément à l’article 226-16 code pénal, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans lorsqu’il procède ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables de mise en œuvre.
Cette sanction est particulière sévère, d’autant plus qu’il peut être condamné en cas de négligence et non seulement en cas de faute intentionnelle.
La réglementation relative à la protection des données personnelles est complexe et technique, les chefs d’entreprise de TPE-PME ne connaissent pas nécessairement toutes les formalités préalables de mise en œuvre des traitements de données. En effet, les dirigeants de TPE-PME ont généralement des ressources et des compétences limitées en matière de conformité réglementaire. Une approche plus flexible est nécessaire pour permettre aux entreprises de se conformer efficacement à ces réglementations.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine de 5 années d’emprisonnement en cas de non-respect des règles édictées à l’article 226-16 du code de la consommation. L’amende est conservée.