Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Marie Lebec
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de monsieur le député Moerani Frébault
Photo de madame la députée Prisca Thevenot
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 226‑22 du code pénal, les mots : « de trois ans d’emprisonnement et » sont supprimés. »

Exposé sommaire

Conformément à l’article 226-22 code pénal le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement lorsqu’il porte à la connaissance d’un tiers, sans autorisation de l’intéressé, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée.
 
La possibilité pour un chef d'entreprise d'être condamné à une peine d'emprisonnement pour une divulgation non autorisée de données personnelles, même par imprudence ou négligence, semble disproportionnée par rapport à la nature de l'infraction.
 
Comme évoqué, le RGPD est une réglementation complexe à connaître pour le dirigeant de TPE-PME, ce qui peut conduire à des erreurs commises par imprudence. Sanctionner d’emprisonnement l’entrepreneur en cas de faute non-intentionnelle paraît donc disproportionné.
 
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer les peines d’emprisonnement en cas de non-respect de la réglementation relative aux données personnelles, lorsque ceci a été commis par imprudence ou négligence. L’amende est conservée.