Fabrication de la liasse

Amendement n°CS1326

Déposé le vendredi 21 mars 2025
Discuté
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A À l’article L. 314‑5, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots :« du V de l’article L. 314‑7, » ;

« 1° B Le V de l’article L. 314‑7 est complété par les mots :« dans leurs relations avec les utilisateurs professionnels comme non professionnels ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Les 1° A et 1° B entrent en vigueur le 1er janvier 2027. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement prévoit l’harmonisation de la dénomination des prestations bancaires pour l’ensemble des clients et non plus uniquement les particuliers, à partir du 1er janvier 2027.

En l’état du droit, l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier prévoit qu’un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter.

Ces dénominations sont précisées à l’article D. 312‑1‑1 du même code. Elles recouvrent les principaux services bancaires communs aux usagers particuliers comme professionnels. 

Toutefois, aux termes de l’article L. 315‑7 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ont la possibilité de possible déroger à cette liste, pour les utilisateurs qui ne sont pas des consommateurs (définis par le CMF comme les personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels).

Par ailleurs, les services bancaires qui sont exclusivement dédiés aux activités d’un professionnel ne figurent pas dans la liste prévue par le décret, comme par exemple la mise à disposition d’un terminal bancaire.

Afin de faciliter la comparabilité de la dénomination des prestations bancaires pour les entrepreneurs, le présent amendement propose d’étendre le champ de l’harmonisation déjà prévue pour les particuliers à l’ensemble des clients des banques, particuliers comme professionnels.

Afin de laisser aux acteurs le temps de mener un travail de place et d’adapter leurs plaquettes tarifaires, le présent amendement propose une date d’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027.