Fabrication de la liasse

Amendement n°CS1347

Déposé le vendredi 21 mars 2025
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

Le premier alinéa du II de l’article L. 114‑8 du code des relations entre le public et l’administration est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour :

« 1° Informer le public des formalités administratives, droits et obligations susceptibles de lui être applicables ;

« 2° Le cas échéant, attribuer au public lesdits droits ;

« 3° Prendre à l’égard du public des mesures visant à préserver sa sécurité ou, s’agissant des personnes morales, la pérennité de son activité.

« Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent II pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d’une fraude. »

Exposé sommaire

La rédaction actuelle du II de l'article L114-8, dont l'objectif était orienté vers le non recours aux droits sociaux, limite la mise en œuvre de "l'aller vers", communément appelé l'administration proactive, aux seules prestations ou avantages prévus par des dispositions législatives ou réglementaires. 

Ce cadre ne permet donc pas aux entreprises de bénéficier pleinement de l'administration proactive.

Le présent amendement a vocation à élargir le champ de l'administration proactive pour permettre aux administrations d'aller plus largement vers le public, et tout particulièrement les entreprises.

L'administration pourra ainsi, dès leur création et tout au long de leur cycle de vie, informer les entreprises, de façon adaptée à leur situation, des démarches à réaliser, des droits auxquels elles peuvent prétendre, leur attribuer, le cas échéant, ces droits sans qu'elles n'aient à les demander ou, par le traitement et l'identification de signaux faibles, anticiper leurs éventuelles difficultés, notamment financières ou administratives.

Ainsi, si une entreprise est créée dans un secteur qui peut bénéficier de certains droits, ils pourront lui être notifiés ou attribués directement. Les obligations auxquelles elle est assujettie pourront lui être rappelées au moment opportun, sécurisant ainsi son activité. De même, s'il apparait que l'entreprise est en difficultés, afin de préserver ses intérêts économiques ou vitaux, l'administration pourra l'accompagner vers un rétablissement.

Il n’est ici, bien évidemment, pas question d’empiéter sur les attributions des professions juridiques et comptables en matière de conseil aux entreprises. Les échanges sont limités aux accompagnements des entreprises qui entrent dans les missions actuelles des administrations et n’a pas vocation à élargir le champ de ces missions.

Les personnes physiques pourront également bénéficier de cet élargissement car elles pourront se voir informer ou rappeler les démarches qu’elles auront à réaliser ou certaines échéances comme par exemple l’expiration prochaine de certains titres ou documents tels la carte d’identité ou le passeport. Cela permettra, en outre, aux administrations d’obtenir des données de contact pour alerter les personnes de dangers imminents comme par exemple les français résident en Ukraine lors de la survenance du conflit.

Le 2° a vocation à amender la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L114-8 du code des relations entre le public et l'administration pour corriger une erreur rédactionnelle. En effet, le principe selon lequel, les informations et les données ne peuvent être ultérieurement utilisés à d'autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d'une fraude n’est applicable qu’aux traitements mis en œuvre dans le cadre II de cet article et non tous ceux mis en œuvre dans le cadre de l’ensemble de l’article L. 114-8.