- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de l'énergie
I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 :
« La concertation préalable sur les projets d’ouvrages de transport
« Art. L. 323‑14. – En lieu et place des procédures de participation du public prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités suivantes.
« La concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Cette concertation associe les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public.
« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le représentant de l’État dans le département. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation, qui comprend notamment les objectifs et les caractéristiques principales des projets d’ouvrages ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au représentant de l’État dans le département.
« Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et des propositions, qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage, lequel les tient à la disposition de l’autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.
« À l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l’État dans le département, qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l’État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. Dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation.
« Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d’électricité. »
II. – Le 2° de l’article L. 121‑9 du code de l’environnement est complété par les mots : « , sauf s’il est fait application de l’article 323‑14 du code de l’énergie, dans quel cas les modalités de concertation préalable qu’il prévoit s’y substituent ; ».
Le présent amendement propose d’étendre le dispositif de concertation simplifiée figurant au II de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 à l’ensemble des projets d’ouvrages de transport d’électricité.
Ce dispositif a déjà été mis en œuvre à plusieurs reprises et permet de réduire les délais administratifs liés à la concertation préalable du public, tout en maintenant le délai de concertation et en restant conforme avec les exigences du droit international et de la Charte de l’environnement en matière de participation du public.