- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
I. – La présente loi est applicable aux prestations de conseil réalisées par les prestataires et consultants pour les administrations bénéficiaires suivantes :
1° L’État et ses établissements publics à caractère administratif dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant‑dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ;
2° Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes ;
3° Les centrales d’achat au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique.
II. – Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :
1° Le conseil en stratégie ;
2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;
3° Les prestations de conseil informatique adossées à des prestations d’audit et de conseil en stratégie des systèmes d’information, l’étude de projet applicatif et le forfait de service de projet applicatif ;
4° Le conseil en communication ;
5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;
6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes.
III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l’article 1er.
Ce rapport présente :
a) Le bilan des moyens consacrés par l’État au conseil interne ;
b) La cartographie des ressources humaines dont chaque ministère dispose en matière de conseil en interne ;
c) Les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer les compétences en matière de conseil en interne au sein de la fonction publique de l’État.
Ce rapport comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq années précédentes à titre onéreux ou qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.
Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de la sécurité des systèmes d’information :
1° La date de notification de la prestation et sa période d’exécution ;
2° Le ministère ou l’organisme bénéficiaire ;
3° L’intitulé et la référence de l’accord‑cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ;
4° L’intitulé et le numéro d’identification du marché, l’intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord‑cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ;
5° L’objet résumé de la prestation ;
6° Le montant de la prestation ;
7° Le nom et le numéro de système d’identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous‑traitants ;
8° Le groupe de marchandises auquel se rattache la prestation au sens de la nomenclature des achats de l’État.
Les informations mentionnées aux 1° à 8° du présent III respectent des normes d’écriture fixées par arrêté du ministre chargé des comptes publics. Elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, de même que le bon de commande ou l’acte d’engagement lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord‑cadre.
Ces informations figurent dans le rapport social unique de l’administration bénéficiaire prévu à l’article L. 231‑1 du code général de la fonction publique.
Le code général des impôts prévoit que les entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt déclarent à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. Les entreprises qui ne le font pas encourent une sanction.Il s’agit d’une garantie de transparence de la part des entreprises, qui bénéficient d’argent public. Il s’agit aussi d’une mesure de protection, considérant le blanchiment d’argent qui peut passer par des dons.Dans ce contexte, il est essentiel de préserver cette transparence, et donc de supprimer ces alinéas.