- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de la commande publique
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3 : Réservation de lots d’un marché aux jeunes entreprises innovantes
« Art. L. 2113‑17. – Lorsque les marchés passés dans les conditions prévues par l’article L. 2113‑10 portent sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172‑3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au code de la commande publique, 15 % du montant total des lots de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. » ;
2° Dans le tableau figurant aux articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1, la ligne :
«
L. 2113-15 et L. 2113-16 |
»
est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 2113-15 et L. 2113-16 | |
L. 2113-17 | Résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique |
»
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi et s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.
III. – Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le présent amendement prévoit la possibilité pour les acheteurs de réserver 15 % du montant total des lots d’un marché public portant sur des travaux, fournitures ou services innovants, dont la valeur estimée est inférieure à 143 000 euros hors taxes, aux jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
Si les principes de la commande publique à valeur constitutionnelle (égalité de traitement, liberté d’accès à la commande publique et transparence des procédures) s’imposent à l’ensemble des marchés publics quel que soit leur montant, la jurisprudence constitutionnelle admet qu’une partie de certains marchés puisse être réservée à des catégories d'organismes précisément déterminées, sous réserve qu’une telle réservation ne porte que sur « une part réduite, pour des prestations définies et dans la mesure strictement nécessaire à la satisfaction des objectifs d'intérêt général ainsi poursuivis » (Cons. const., 6 décembre 2001, n° 2001-452 DC, Loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier).
Tel est l’objet de la mesure envisagée qui s’attache à favoriser l’innovation dans la commande publique, et, de facto, l’accès des start-ups françaises -, particulièrement innovantes, dans un contexte général de « décrochage » de l’Union européenne en matière d’innovation. La part des achats attribués à des startups reste faible, représentant 2.3 milliards d’euros en 2023 alors que l’achat public se situait à 170 milliards d’euros (1,43%).
Le dispositif de réservation ainsi prévu en faveur des jeunes entreprises innovantes visées s’inscrit dans le respect du cadre constitutionnel susmentionné dès lors qu’il ne porte que sur une part réduite des lots d’un marché public portant sur des travaux, fournitures ou services innovants dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen de procédures formalisées fixé pour les marchés de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs centraux.