Fabrication de la liasse

Amendement n°CS1377

Déposé le vendredi 21 mars 2025
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

La loi n° 2023‑222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé :

« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du  de simplification de la vie économique, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des marchés globaux de performance mentionnés à l’article L. 2171‑3 du code de la commande publique dérogeant aux articles L. 2191‑2 à L. 2191‑8 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments sous la forme de contrats de performance énergétique, ou pour la réalisation d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315‑1 à L. 315‑8 du code de l’énergie. Lorsque le contrat conclu en application du présent article porte sur plusieurs bâtiments, les résultats des actions de performance énergétique sont suivis de manière séparée pour chaque bâtiment. »

2° L’article 2 est complété par un XX et un XXI ainsi rédigés :

« XX. – Le concours de l’État, des collectivités territoriales ou d’autres organismes publics au financement des investissements peut prendre la forme d’une participation minoritaire au capital du titulaire lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet. Dans ce cas, les statuts de cette société de projet précisent la répartition des risques entre les actionnaires ainsi que les mesures prises afin de prévenir les conflits d’intérêt.

« XXI. – Le marché global de performance énergétique à paiement différé fixe les conditions dans lesquelles l’actionnariat du titulaire, lorsque celui-ci est constitué en société dédiée à la réalisation du projet, peut être modifié. Il prévoit notamment les modalités d’information de l’acheteur et, le cas échéant, les modalités de partage de la plus-value de cession des titres . »

Exposé sommaire

La loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 a ouvert le tiers-financement à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique des bâtiments, en concluant des contrats de performance énergétique sous la forme de marché global de performance énergétique à paiement différé (ci-après, « MGPEPD »).

Selon l’article 1er de cette loi, les opérations entrant dans le périmètre du MGPEPD doivent être des contrats de performance énergétique et doivent porter sur la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs bâtiments. Il s’ensuit qu’en l’état actuel du droit, les opérations d’autoconsommation ne comportant pas de rénovation bâtimentaire (« opérations d’autoconsommation pures ») ne sont pas explicitement intégrées dans le périmètre du MGPEPD. Cette situation est dommageable :

· Du point de vue des objectifs de la transition écologique, afin de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions nettes de gaz à effet de serre, les bâtiments tertiaires sont à la fois soumis à des obligations de réduction graduelle de leurs consommations énergétiques d’ici 2050, de rénovation énergétique sur leur enveloppe et de solarisation en toiture. S’il est plus efficace de pouvoir satisfaire ces deux dernières obligations au sein d’une même opération, ce qui est autorisé en l’état actuel du droit, l’inévitable échelonnement des opérations de rénovation globale à l’échelle d’un parc immobilier, couplé à l’atteinte des objectifs par paliers fixés par l’article 175 de la Loi ELAN, rendent incontournable la nécessité d’interventions partielles successives sur une part importante du parc immobilier des personnes publiques.

· Du point de vue du développement de l’autoconsommation pour les acteurs publics, qui ne bénéficie pas aujourd’hui d’un cadre juridique clair et sécurisé alors même que l’autoconsommation constitue une stratégie efficace de protection contre les fluctuations des prix de l’électricité.

Le présent amendement propose donc d’étendre le périmètre des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé (ci-après, « MGPEPD ») aux opérations d’autoconsommation individuelle telles que définies à l’article L. 315-1 du Code de l’Energie.

Il propose par ailleurs de proroger pour cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2030, le dispositif de MGPEPD visant à ouvrir le tiers-financement à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.

Il propose enfin de reprendre les dispositions des articles L2213-6 et L2213-7 du code de la commande publique prévues pour le marché de partenariat, autorisant des organismes publics comme la Caisse des Dépôts et Consignations à prendre une participation majoritaire au capital de la société de projet titulaire du marché global de performance énergétique à paiement différé.