Fabrication de la liasse

Amendement n°CS1378

Déposé le vendredi 21 mars 2025
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« attributaires »

insérer les mots :

« et, le cas échéant, un tiers investisseur, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 5.

Exposé sommaire

L’article 4 sexies a pour objet d’ouvrir le recours à l’ensemble des marchés et des contrats de concession au dispositif de partenariat public‑privé institutionnalisé (PPPI), issu du droit de l’Union européenne (Communication interprétative de la Commission du 5 février 2008 concernant l’application du droit communautaire des marchés publics et des concessions aux partenariats public‑privé institutionnalisés (PPPI), CJCE, 15 octobre 2008, Acoset, C‑196/08) et encadré en droit interne par l’avis du Conseil d’État du 1er décembre 2009 (n° 383264).

 À l’occasion de la constitution d’une société d’économie mixte à opération unique – seule incarnation, en l’état du droit, des PPPI –, il est fréquent, voire systématique qu’un investisseur tiers, public ou privé, intervienne afin d’apporter des capitaux sous forme de fonds propres. En pratique, cet apport se traduit par une participation au capital de la société dédiée ou par prêts d’actionnaires.

Si l’association d’un tel tiers investisseur peut s’effectuer dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, une réponse ministérielle avait également reconnu la possibilité, le cas échéant, d’associer ce tiers en amont (Rep. min. n° 1656, JO AN du 15 février 2017, p. 970).

Le présent amendement vise ainsi à ouvrir cette possibilité dans le cadre du recours général au dispositif de PPPI prévu par l’article 4 sexies.