- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« attributaires »
insérer les mots :
« et, le cas échéant, un tiers investisseur, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 5.
L’article 4 sexies a pour objet d’ouvrir le recours à l’ensemble des marchés et des contrats de concession au dispositif de partenariat public‑privé institutionnalisé (PPPI), issu du droit de l’Union européenne (Communication interprétative de la Commission du 5 février 2008 concernant l’application du droit communautaire des marchés publics et des concessions aux partenariats public‑privé institutionnalisés (PPPI), CJCE, 15 octobre 2008, Acoset, C‑196/08) et encadré en droit interne par l’avis du Conseil d’État du 1er décembre 2009 (n° 383264).
À l’occasion de la constitution d’une société d’économie mixte à opération unique – seule incarnation, en l’état du droit, des PPPI –, il est fréquent, voire systématique qu’un investisseur tiers, public ou privé, intervienne afin d’apporter des capitaux sous forme de fonds propres. En pratique, cet apport se traduit par une participation au capital de la société dédiée ou par prêts d’actionnaires.
Si l’association d’un tel tiers investisseur peut s’effectuer dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, une réponse ministérielle avait également reconnu la possibilité, le cas échéant, d’associer ce tiers en amont (Rep. min. n° 1656, JO AN du 15 février 2017, p. 970).
Le présent amendement vise ainsi à ouvrir cette possibilité dans le cadre du recours général au dispositif de PPPI prévu par l’article 4 sexies.