- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Supprimer cet article.
L’article 16 bis porte sur l’actualisation de l’étude d’impact pour des projets qui font l’objet d’autorisations successives, ce qui est le cas notamment les projets d’éoliennes en mer. Il vise à préciser :
- que l’étude d’impact porte sur l’ensemble des phases du projet ;
- que la mise à jour de l’étude d’impact peut porter sur l’état initial de l’environnement et sur les mesures éviter-réduire-compenser (ERC) ;
- que lorsque l’étude d’impact est mise à jour lors du dépôt des demandes d’autorisations successives, la mise à jour ne concerne que le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée, mais et en appréciant les conséquences de ces mises à jour à l’échelle globale du projet.
Cette disposition n’est pas nécessaire dans la mesure où ce que prévoit l’article 16 bis est déjà possible à droit constant. La disposition conduirait donc à un a contrario ne permettant plus à d’autres types de projets d’en bénéficier.